Article 27 Procédure amiable
Version consolidée de la convention applicable entre la Slovaquie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Slovaquie
Signature - 1 juin 1973
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Lorsqu’une personne domiciliée dans un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle est domiciliée.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention10.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants11.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention12.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention10.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants11.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention12.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.