Article 16 Artistes et sportifs
Version consolidée de la convention avec la Slovénie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Slovénie
Signature - 7 avril 2004
En vigueur - 1 mars 2007
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, que dans le premier Etat lorsqu’au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, que dans le premier Etat lorsqu’au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.