Article 18 Rémunérations publiques
Convention avec la Slovénie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Slovénie
En vigueur - 1 mars 2007
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
physique au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.