Article 19 Enseignants et chercheurs
Version consolidée de la convention avec la Slovénie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Slovénie
Signature - 7 avril 2004
En vigueur - 1 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l’article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 14, les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l’autre Etat. Cette disposition ne s’applique que pour une période n’excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 s’appliquent.