Article 12 Redevances
Convention avec le Sri Lanka - Convention fiscale internationale France - Sri Lanka
Signature - 17 septembre 1981
En vigueur - 18 novembre 1982
1. Une redevance ou toute autre somme qui doit être payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou de films cinématographiques et qu'un résident d'un des Etats perçoit de sources situées dans l'autre Etat est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat.
2. Une redevance ou toute autre somme qui doit être payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce et d'autres droits de propriété analogues et qu'un résident d'un des Etats perçoit de sources situées dans l'autre Etat est imposable dans l'Etat dont il est un résident.
Toutefois, cette redevance est aussi imposable dans le second Etat, mais l'impôt ainsi établi :
a) Ne peut excéder 10 p. cent dans le cas où cette redevance devient exigible pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date ;
b) Est diminué de moitié dans tous les autres cas. Tous les loyers ou paiements similaires reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont traités comme des redevances.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un résident d'un Etat dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat et que les éléments de revenu dont il est traité dans le présent article sont imputables à cet établissement stable ; dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente Convention sont applicables.
2. Une redevance ou toute autre somme qui doit être payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce et d'autres droits de propriété analogues et qu'un résident d'un des Etats perçoit de sources situées dans l'autre Etat est imposable dans l'Etat dont il est un résident.
Toutefois, cette redevance est aussi imposable dans le second Etat, mais l'impôt ainsi établi :
a) Ne peut excéder 10 p. cent dans le cas où cette redevance devient exigible pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date ;
b) Est diminué de moitié dans tous les autres cas. Tous les loyers ou paiements similaires reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont traités comme des redevances.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un résident d'un Etat dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat et que les éléments de revenu dont il est traité dans le présent article sont imputables à cet établissement stable ; dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente Convention sont applicables.