Article 16 Pensions
Convention avec le Sri Lanka - Convention fiscale internationale France - Sri Lanka
Signature - 17 septembre 1981
En vigueur - 18 novembre 1982
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme " rente " désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme " rente " désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.