Article 26 Champ d'application territorial
Convention avec le Sri Lanka - Convention fiscale internationale France - Sri Lanka
Signature - 17 septembre 1981
En vigueur - 18 novembre 1982
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne Sri Lanka, à la République démocratique socialiste de Sri Lanka et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de cet Etat sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Sri Lanka peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
a) En ce qui concerne Sri Lanka, à la République démocratique socialiste de Sri Lanka et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de cet Etat sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Sri Lanka peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.