Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec le Sri Lanka - Convention fiscale internationale France - Sri Lanka
Signature - 17 septembre 1981
En vigueur - 18 novembre 1982
1. Lorsqu'une entreprise d'un Etat tire des bénéfices par l'intermédiaire d'opérations de navigation maritime exercées dans l'autre Etat, ces bénéfices peuvent être soumis à l'impôt dans cet autre Etat, mais l'impôt ainsi établi doit être diminué de 50 p. cent.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais seulement dans la mesure où les bénéfices qui en sont tirés sont imputables au participant en proportion de ses droits dans l'exploitation en commun.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais seulement dans la mesure où les bénéfices qui en sont tirés sont imputables au participant en proportion de ses droits dans l'exploitation en commun.