ARTICLE 13 Gains en capital
Convention avec la Suède - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suède
Signature - 27 novembre 1990
En vigueur - 1 avril 1992
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ou de conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de la Suède de percevoir un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité française qui est un résident de France au moment de l'aliénation, si cette personne a été un résident de Suède pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de l'aliénation.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ou de conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de la Suède de percevoir un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité française qui est un résident de France au moment de l'aliénation, si cette personne a été un résident de Suède pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de l'aliénation.