ARTICLE 22 Fortune
Convention avec la Suède - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suède
Signature - 27 novembre 1990
En vigueur - 1 avril 1992
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.