ARTICLE 3 Définitions générales
Convention avec la Suède - Donations - Successions - Convention fiscale internationale France - Suède
Signature - 8 juin 1994
En vigueur - 1 février 1996
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ;
a)
i) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
ii) le terme " Suède " désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du soussol marin et des eaux surjacentes ;
b) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
c) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suède, le ministre des finances, son représentant autorisé, ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins de la Convention.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a)
i) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
ii) le terme " Suède " désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du soussol marin et des eaux surjacentes ;
b) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
c) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suède, le ministre des finances, son représentant autorisé, ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins de la Convention.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.