ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec la Suède - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suède
Signature - 27 novembre 1990
En vigueur - 1 avril 1992
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires, et en particulier les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Suède et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Suède de tous impôts analogues à la taxe professionnelle à raison de cette exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Suède et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Suède de tous impôts analogues à la taxe professionnelle à raison de cette exploitation.