Accord amiable avec la Suisse pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19) - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 7 décembre 2021
En vigueur - 31 mars 2022
En application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 de l’article 17 de la Convention ("l’Accord") à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19.
Conformément à la procédure d’accord amiable visée au 3 de l’article 27 de la Convention qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et suisses invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l’épidémie liée au COVID-19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel qui entraîne la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles qui s’imposent aux personnes physiques résidentes d’un Etat qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat ;
Reconnaissant que, du fait des consignes sanitaires gouvernementales, la plupart de ces personnes ne pourront pas ou seront déconseillées de se rendre physiquement dans l’autre Etat pour y exercer leur emploi, qu’elles seront amenées à l’exercer depuis leur Etat de résidence à temps plein, ou à temps partiel ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. Les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers bénéficiant du régime prévu par l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers sont amenés à rester à leur domicile en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie liée au COVID-19 ne sont pas pris en considération dans le décompte des 45 jours prévu par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre autorités compétentes pris en application dudit accord.
2. A titre exceptionnel et provisoire, et pour les personnes ne bénéficiant pas du régime précité, il est admis que, pour l’application du 1 de l’article 17, les jours travaillés dans l’Etat de résidence, à domicile et pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat contractant, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 sont considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son emploi source des salaires, traitements et autres rémunérations similaires ("revenus") en l’absence de telles mesures.
Concernant les stipulations du paragraphe précédent :
• L’Accord s’applique aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’emploi exercé depuis leur Etat de résidence, que ce soit à temps plein ou à temps partiel et sous réserve que l’autre Etat impose effectivement lesdits revenus ;
• L’Accord ne s’applique pas aux revenus perçus par les personnes physiques résidentes d’un Etat contractant afférents aux jours travaillés à leur domicile ou dans un Etat tiers déjà prévus par accord avec l’employeur avant la mise en place de mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ;
• Si un contribuable ne souhaite pas bénéficier de l’Accord, il peut faire connaître son choix pour une imposition dans son Etat de résidence des revenus afférents aux jours qui y ont été travaillés ;
• En tout état de cause, le contribuable devra tenir à disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu un revenu.
3. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 31 mai 2020 inclus. Il est reconductible tacitement à compter de cette date par mois calendaire.
Il cessera de produire ses effets le dernier jour du mois au cours duquel le dernier des deux Etats aura mis fin aux consignes sanitaires gouvernementales restreignant ou déconseillant la circulation des personnes physiques.
Il pourra être mis fin à cet Accord avant cette date, par accord conjoint des autorités compétentes de la France et de la Suisse, au moins une semaine avant le début de la période calendaire mensuelle concernée. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable à la fin de la période calendaire mensuelle concernée.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 13 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention.
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 août 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à la situation sanitaire des deux Etats, un nouvel accord amiable pourra être conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 16 juillet 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que le 16 juillet 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 28 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020 et 28 août 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été respectivement prorogé jusqu’au 31 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 2 décembre 2020 et par l’autorité compétente suisse le 3 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 mars 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 9 mars 2021 et par l’autorité compétente suisse le 10 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 10 juin 2021 et par l’autorité compétente française le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, date ä l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 14 septembre 2021 et par l’autorité compétente française le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, 14 et 23 septembre 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022.
2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022.
3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Suisse évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022.
Approuvé par l’autorité compétente française le 6 décembre 2021 et par l’autorité compétente suisse le 7 décembre 2021.
Conformément à la procédure d’accord amiable visée au 3 de l’article 27 de la Convention qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu ;
Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et suisses invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ;
Considérant que l’épidémie liée au COVID-19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel qui entraîne la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles qui s’imposent aux personnes physiques résidentes d’un Etat qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat ;
Reconnaissant que, du fait des consignes sanitaires gouvernementales, la plupart de ces personnes ne pourront pas ou seront déconseillées de se rendre physiquement dans l’autre Etat pour y exercer leur emploi, qu’elles seront amenées à l’exercer depuis leur Etat de résidence à temps plein, ou à temps partiel ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. Les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers bénéficiant du régime prévu par l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers sont amenés à rester à leur domicile en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie liée au COVID-19 ne sont pas pris en considération dans le décompte des 45 jours prévu par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre autorités compétentes pris en application dudit accord.
2. A titre exceptionnel et provisoire, et pour les personnes ne bénéficiant pas du régime précité, il est admis que, pour l’application du 1 de l’article 17, les jours travaillés dans l’Etat de résidence, à domicile et pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat contractant, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 sont considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son emploi source des salaires, traitements et autres rémunérations similaires ("revenus") en l’absence de telles mesures.
Concernant les stipulations du paragraphe précédent :
• L’Accord s’applique aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement leur emploi dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’emploi exercé depuis leur Etat de résidence, que ce soit à temps plein ou à temps partiel et sous réserve que l’autre Etat impose effectivement lesdits revenus ;
• L’Accord ne s’applique pas aux revenus perçus par les personnes physiques résidentes d’un Etat contractant afférents aux jours travaillés à leur domicile ou dans un Etat tiers déjà prévus par accord avec l’employeur avant la mise en place de mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ;
• Si un contribuable ne souhaite pas bénéficier de l’Accord, il peut faire connaître son choix pour une imposition dans son Etat de résidence des revenus afférents aux jours qui y ont été travaillés ;
• En tout état de cause, le contribuable devra tenir à disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu un revenu.
3. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 31 mai 2020 inclus. Il est reconductible tacitement à compter de cette date par mois calendaire.
Il cessera de produire ses effets le dernier jour du mois au cours duquel le dernier des deux Etats aura mis fin aux consignes sanitaires gouvernementales restreignant ou déconseillant la circulation des personnes physiques.
Il pourra être mis fin à cet Accord avant cette date, par accord conjoint des autorités compétentes de la France et de la Suisse, au moins une semaine avant le début de la période calendaire mensuelle concernée. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable à la fin de la période calendaire mensuelle concernée.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 13 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention.
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 août 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à la situation sanitaire des deux Etats, un nouvel accord amiable pourra être conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 16 juillet 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que le 16 juillet 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Suisse le 28 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020 et 28 août 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été respectivement prorogé jusqu’au 31 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 2 décembre 2020 et par l’autorité compétente suisse le 3 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 mars 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente française le 9 mars 2021 et par l’autorité compétente suisse le 10 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que par accords des 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, date à l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 10 juin 2021 et par l’autorité compétente française le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit :
1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, date ä l’issue de laquelle il cessera de produire ses effets.
2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, l’accord amiable du 13 mai 2020 pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.
Approuvé par l’autorité compétente suisse le 14 septembre 2021 et par l’autorité compétente française le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes française et suisse conclu en application du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Considérant qu’à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-19, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu le 13 mai 2020 un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 et au 4 de l’article 17 de la Convention ;
Considérant que les 16 juillet 2020, 28 août 2020, 2 et 3 décembre 2020, 9 et 10 mars 2021, 10 et 15 juin 2021, 14 et 23 septembre 2021, l’Accord amiable du 13 mai 2020 a été successivement prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Les autorités compétentes de la France et de la Suisse sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé le 13 mai 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022.
2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022.
3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Suisse évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022.
Approuvé par l’autorité compétente française le 6 décembre 2021 et par l’autorité compétente suisse le 7 décembre 2021.