Accord amiable interprétatif concernant le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord frontalier du 11 avril 1983 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 30 juin 2023
En vigueur - 1 janvier 2023
Accord amiable conclu entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur les modalités du régime applicable à l’exercice du télétravail dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, et le Gouvernement de la République française, relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Considérant le 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ("la Convention") et conformément à la procédure d’accord amiable prévue au 3 de l’article 27 de la Convention ;
Considérant l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur la définition du travailleur frontalier au sens de l’accord du 11 avril 1983 ;
Considérant l’accord amiable conclu le 22 décembre 2022 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant le télétravail transfrontalier dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 ;
Les autorités compétentes de la Suisse et de la France sont convenues de ce qui suit :
1. Pour l’application de la limite de 10 jours par année de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, les règles d’interprétation suivantes sont applicables :
a) il est entendu que seules sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" les missions temporaires exercées par le salarié, dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour le compte de son employeur, à hauteur de la fraction respectant, à la fois, la limite annuelle de 10 jours, et celle de 40 % du temps de travail par année civile, après imputation des autres jours de télétravail, c’est-à-dire des jours de télétravail qui ne sont pas des missions temporaires ;
b) il est entendu qu’aux fins de l’application du a), les autres jours de télétravail sont décomptés en priorité par rapport aux jours de missions temporaires. Parmi les missions temporaires, celles exercées dans l’Etat de résidence du salarié sont prises en compte en priorité par rapport à celles exercées dans un Etat tiers ;
c) il est entendu que la fraction des jours de missions temporaires excédant au moins l’une des limites stipulées au a) n’est pas incluse dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" ;
d) il est entendu que si la fraction excédentaire des jours de missions temporaires visée au c) comprend au moins un jour de mission temporaire dans l’Etat de résidence du salarié, le régime dérogatoire frontalier prévu par l’accord du 11 avril 1983 ne s’applique pas. En revanche, les jours de missions temporaires exercées dans un Etat tiers bénéficient du régime dérogatoire frontalier précité, sous réserve de respecter le plafond de 45 jours par année établi par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes suisse et française ;
e) Pour les salariés qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile et ceux qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, la limite annuelle de 10 jours est ajustée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure.
2. Il est entendu que les périodes d’astreinte ne sont pas constitutives de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers.
Elles ne sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" que si elles donnent lieu à une intervention effective du salarié dans son Etat de résidence.
3. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
4. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des autorités compétentes moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Approuvé par les autorités compétentes de la Suisse et de la France le 30 juin 2023.
Considérant le 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ("la Convention") et conformément à la procédure d’accord amiable prévue au 3 de l’article 27 de la Convention ;
Considérant l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur la définition du travailleur frontalier au sens de l’accord du 11 avril 1983 ;
Considérant l’accord amiable conclu le 22 décembre 2022 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant le télétravail transfrontalier dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 ;
Les autorités compétentes de la Suisse et de la France sont convenues de ce qui suit :
1. Pour l’application de la limite de 10 jours par année de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, les règles d’interprétation suivantes sont applicables :
a) il est entendu que seules sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" les missions temporaires exercées par le salarié, dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour le compte de son employeur, à hauteur de la fraction respectant, à la fois, la limite annuelle de 10 jours, et celle de 40 % du temps de travail par année civile, après imputation des autres jours de télétravail, c’est-à-dire des jours de télétravail qui ne sont pas des missions temporaires ;
b) il est entendu qu’aux fins de l’application du a), les autres jours de télétravail sont décomptés en priorité par rapport aux jours de missions temporaires. Parmi les missions temporaires, celles exercées dans l’Etat de résidence du salarié sont prises en compte en priorité par rapport à celles exercées dans un Etat tiers ;
c) il est entendu que la fraction des jours de missions temporaires excédant au moins l’une des limites stipulées au a) n’est pas incluse dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" ;
d) il est entendu que si la fraction excédentaire des jours de missions temporaires visée au c) comprend au moins un jour de mission temporaire dans l’Etat de résidence du salarié, le régime dérogatoire frontalier prévu par l’accord du 11 avril 1983 ne s’applique pas. En revanche, les jours de missions temporaires exercées dans un Etat tiers bénéficient du régime dérogatoire frontalier précité, sous réserve de respecter le plafond de 45 jours par année établi par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre les autorités compétentes suisse et française ;
e) Pour les salariés qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile et ceux qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, la limite annuelle de 10 jours est ajustée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure.
2. Il est entendu que les périodes d’astreinte ne sont pas constitutives de missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de son employeur dans son Etat de résidence ou dans un Etat tiers.
Elles ne sont incluses dans l’expression "activité en télétravail depuis son Etat de résidence" que si elles donnent lieu à une intervention effective du salarié dans son Etat de résidence.
3. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023.
4. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des autorités compétentes moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Approuvé par les autorités compétentes de la Suisse et de la France le 30 juin 2023.