Article 11
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 31 décembre 1953
En vigueur - 20 janvier 1955
1. Les autorités administratives supérieures des deux Etats pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’Etat qui les demande.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
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Ad .
2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l’Etat qui les demande.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
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