ARTICLE 11
Avenant à la convention avec la Suisse du 27/08/2009 - en vigueur au 04/11/2010 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 27 août 2009
En vigueur - 4 novembre 2010
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
4. L’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
11
5. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que "Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole)."
Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Christine LAGARDE
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
POUR LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
Hans-Rudolph MERZ
Président de la Confédération suisse
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
4. L’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
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5. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que "Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole)."
Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Christine LAGARDE
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
POUR LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
Hans-Rudolph MERZ
Président de la Confédération suisse