Article 14 (3)
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 9 septembre 1966
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i).
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu :
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’article 11, paragraphe 2, b) i).