Article 2
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 31 décembre 1953
En vigueur - 20 janvier 1955
1. Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat où l’exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis aux impôts sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandites dans les sociétés en commandite simple.
Font règle pour la détermination des établissements stables au sens du présent article les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le protocole final de la même convention(1).
3. Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
4. Les meubles meublants, y compris le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux paragraphes 2 et 3, sont soumis aux impôts sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
5. Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
(1) Voir textes reproduits en annexe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis aux impôts sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandites dans les sociétés en commandite simple.
Font règle pour la détermination des établissements stables au sens du présent article les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que les dispositions afférentes à cet article dans le protocole final de la même convention(1).
3. Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
4. Les meubles meublants, y compris le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux paragraphes 2 et 3, sont soumis aux impôts sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
5. Les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
(1) Voir textes reproduits en annexe.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.