Article 2
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 9 septembre 1966
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A.(2) En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment:
a) L'impôt sur le revenu;
b) L'impôt sur les sociétés;
c) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
d) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
(1) Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
B. En Suisse :
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux :
a) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) ; et
b) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A.(2) En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment:
a) L'impôt sur le revenu;
b) L'impôt sur les sociétés;
c) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
d) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
(1) Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009.
(2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.
B. En Suisse :
Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux :
a) Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) ; et
b) Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.