Article 2 Fiscalité aéronautique applicable aux entreprises de transport aérien
Fiscalité applicable dans l’enceinte de l’Aéroport Bâle-Mulhouse - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 23 mars 2017
En vigueur - 28 décembre 2017
1. Les entreprises de transport aérien qui effectuent des services sur la base des autorisations de trafic délivrées par la Suisse, conformément aux stipulations des articles 8, 15 et 16 de la convention de 1949, sont exonérées de la taxe de l'aviation civile.
2. Ces entreprises sont assujetties, en contrepartie, à une contribution assise sur les passagers embarqués sur un vol commercial destinée à couvrir les missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de leur utilisation de l'aéroport.
3. Un protocole d'accord conclu entre les administrations française et suisse chargées de l'aviation civile détermine la liste des coûts financés par la contribution prévue au paragraphe précédent. Ces coûts se rattachent aux activités de régulation économique et technique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Ce protocole fixe les modalités de détermination de ces coûts, les règles de leur actualisation, ainsi que les règles permettant de calculer le tarif de cette contribution.
4. Aux fins du présent accord, l'expression "entreprises de transport aérien" correspond à l'expression "compagnies de navigation aérienne" au sens de la convention de 1949, notamment son annexe II.
II. Dispositions sur la fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport
2. Ces entreprises sont assujetties, en contrepartie, à une contribution assise sur les passagers embarqués sur un vol commercial destinée à couvrir les missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de leur utilisation de l'aéroport.
3. Un protocole d'accord conclu entre les administrations française et suisse chargées de l'aviation civile détermine la liste des coûts financés par la contribution prévue au paragraphe précédent. Ces coûts se rattachent aux activités de régulation économique et technique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Ce protocole fixe les modalités de détermination de ces coûts, les règles de leur actualisation, ainsi que les règles permettant de calculer le tarif de cette contribution.
4. Aux fins du présent accord, l'expression "entreprises de transport aérien" correspond à l'expression "compagnies de navigation aérienne" au sens de la convention de 1949, notamment son annexe II.
II. Dispositions sur la fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport