Article 29
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 9 septembre 1966
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
(2) Article ajouté par l’article 8 de l'avenant du 27 août 2009. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009, l’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant soit au 4 novembre 2010.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
(2) Article ajouté par l’article 8 de l'avenant du 27 août 2009. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’avenant du 27 août 2009, l’article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur de l’avenant soit au 4 novembre 2010.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.