Article 3
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 31 décembre 1953
En vigueur - 20 janvier 1955
1. Les biens de la succession auxquels l’article 2 n’est pas applicable, y compris les créances de toute nature garanties par gage immobilier, ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où le défunt avait son dernier domicile.
2. Est réputé domicile, au sens de la présente Convention, le lieu où le défunt avait, au moment de son décès, son foyer permanent d’habitation, tel qu’il est défini au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune(1)
2. Est réputé domicile, au sens de la présente Convention, le lieu où le défunt avait, au moment de son décès, son foyer permanent d’habitation, tel qu’il est défini au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune(1)