Article 30
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 9 septembre 1966
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux territoires d'outre mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.