Article 32 (2)
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 9 septembre 1966
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois ;
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966 ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année 1967 ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année 1967.
3. La Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au paragraphe 2. Toutefois, les dispositions de la Convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l’application de la Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois ;
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966 ;
b) Aux autres impôts français établis au titre de l’année 1967 ;
c) Aux autres impôts suisses perçus pour l’année 1967.
3. La Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts auxquels est applicable la présente Convention conformément au paragraphe 2. Toutefois, les dispositions de la Convention précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence, pour l’application de la Convention conclue à Paris le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.