Article 7
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 31 décembre 1953
En vigueur - 20 janvier 1955
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Additif à l’article 1er (1)
1. L’énumération qui figure à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, des impôts sur les successions auxquels s’applique la présente Convention n’est pas limitative. Pour tenir cette énumération à jour, les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant l’année précédente.
2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s’entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s’élever quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l’avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison desdites exemptions fiscales, les droits de succession ne sont pas perçus dans l’Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient, le cas échéant, à l’Etat qui les a nommés, de percevoir ces droits.
4. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.
Additif aux articles 2 et 3
La présente Convention ne limite pas le droit de chaque Etat de calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d’une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Additif à l’article 3
Si le défunt peut être considéré comme ayant eu son dernier domicile, au sens du paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention, dans chacun des deux Etats, ceux-ci conviennent, pour trancher la difficulté, de se référer au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue entre eux le 31 décembre 1953 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Il leur sera toujours loisible, à cet effet, de recourir à la procédure instituée par le paragraphe 2 de l’article 11 de cette dernière convention(1).
Additif à l’article 5
1. Il est précisé que les " Départements d’outre-mer " visés au paragraphe 5 de l’article 1er de la présente Convention sont : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
2. Il est précisé, d’autre part, que les " Territoires de l’Union française " mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention comprennent :
1° Les départements français de l’Algérie ;
2° Les territoires associés (Togo et Cameroun) :
3° Les territoires d’outre-mer :
a) Afrique occidentale française : Sénégal, Mauritanie, Soudan, Niger, Dahomey, Côte-d’Ivoire, Guinée, Haute-Volta ;
b) Afrique équatoriale française : Moyen-Congo, Gabon, Oubangui-Chari, Tchad ; c) Madagascar et dépendances (cinq provinces) ;
d) Territoires des Comores ;
e) Côte française des Somalis ;
f) Etablissements français dans l’Inde ;
g) Etablissements français dans l’Océanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances et Nouvelles-Hébrides ;
h) Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait, en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
(1) Voir textes reproduits en annexe
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE(1) (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953,
approuvée par la loi n° 54-1185
du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954),
ratifiée à Berne le 20 janvier 1955
et publiée par le décret n° 55-321
du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final
(1) Cette convention a été abrogée par la convention entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 et reproduite ci-avant. Toutefois, les dispositions de la convention de 1953 en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence pour l'application de la convention du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.
Les dispositions concernées sont :
• le premier et le deuxième alinéas du paragraphe 2 de l'article 2 ;
• le paragraphe 2 de l'article 4 ;
• l'article 11 ;
• l'article 12 ;
• les dispositions du protocole final relatives à ces textes.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Additif à l’article 1er (1)
1. L’énumération qui figure à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, des impôts sur les successions auxquels s’applique la présente Convention n’est pas limitative. Pour tenir cette énumération à jour, les autorités administratives supérieures des deux Etats se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant l’année précédente.
2. Les autorités administratives supérieures des deux Etats s’entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s’élever quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la présente Convention.
3. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l’avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison desdites exemptions fiscales, les droits de succession ne sont pas perçus dans l’Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartient, le cas échéant, à l’Etat qui les a nommés, de percevoir ces droits.
4. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.
Additif aux articles 2 et 3
La présente Convention ne limite pas le droit de chaque Etat de calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d’une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
Additif à l’article 3
Si le défunt peut être considéré comme ayant eu son dernier domicile, au sens du paragraphe 2 de l’article 3 de la présente Convention, dans chacun des deux Etats, ceux-ci conviennent, pour trancher la difficulté, de se référer au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention conclue entre eux le 31 décembre 1953 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Il leur sera toujours loisible, à cet effet, de recourir à la procédure instituée par le paragraphe 2 de l’article 11 de cette dernière convention(1).
Additif à l’article 5
1. Il est précisé que les " Départements d’outre-mer " visés au paragraphe 5 de l’article 1er de la présente Convention sont : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
2. Il est précisé, d’autre part, que les " Territoires de l’Union française " mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente Convention comprennent :
1° Les départements français de l’Algérie ;
2° Les territoires associés (Togo et Cameroun) :
3° Les territoires d’outre-mer :
a) Afrique occidentale française : Sénégal, Mauritanie, Soudan, Niger, Dahomey, Côte-d’Ivoire, Guinée, Haute-Volta ;
b) Afrique équatoriale française : Moyen-Congo, Gabon, Oubangui-Chari, Tchad ; c) Madagascar et dépendances (cinq provinces) ;
d) Territoires des Comores ;
e) Côte française des Somalis ;
f) Etablissements français dans l’Inde ;
g) Etablissements français dans l’Océanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances et Nouvelles-Hébrides ;
h) Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait, en deux exemplaires, à Paris, le 31 décembre 1953.
Signé : G. Bidault
Signé : P.A. de Salis
(1) Voir textes reproduits en annexe
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE(1) (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953,
approuvée par la loi n° 54-1185
du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954),
ratifiée à Berne le 20 janvier 1955
et publiée par le décret n° 55-321
du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final
(1) Cette convention a été abrogée par la convention entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 et reproduite ci-avant. Toutefois, les dispositions de la convention de 1953 en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune demeurent en vigueur, dans la mesure où il y est fait référence pour l'application de la convention du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.
Les dispositions concernées sont :
• le premier et le deuxième alinéas du paragraphe 2 de l'article 2 ;
• le paragraphe 2 de l'article 4 ;
• l'article 11 ;
• l'article 12 ;
• les dispositions du protocole final relatives à ces textes.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.