ARTICLE 9
Avenant à la convention avec la Suisse du 27/08/2009 - en vigueur au 04/11/2010 - Convention fiscale internationale France - Suisse
Signature - 27 août 2009
En vigueur - 4 novembre 2010
1. Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un nouveau point V ainsi rédigé :
"Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b)."
2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.
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"Nonobstant les dispositions de l’article 1er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant ;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b)."
2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.
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