Article 17 Pensions
Convention avec la Syrie du 17/07/1998 entrée en vigueur le 01/05/2009 - Convention fiscale internationale France - Syrie
Signature - 17 juillet 1998
En vigueur - 1 mai 2009
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat, selon sa législation.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.