Article 21 Elimination des doubles impositions
Convention avec la Syrie du 17/07/1998 entrée en vigueur le 01/05/2009 - Convention fiscale internationale France - Syrie
Signature - 17 juillet 1998
En vigueur - 1 mai 2009
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Syrie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt syrien n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt syrien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 12 et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 10 et 11, au paragraphe 1 de l'article 12, au paragraphe 3 de l'article 14, aux articles 15, 16 et 17, au montant de l'impôt payé en Syrie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Syrie ou d'établissements stables situés en Syrie, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Syrie ou d'établissements stables situés en Syrie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
c) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Syrie" employée au a désigne le montant de l'impôt syrien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Syrie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de Syrie dispose de revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Syrie accorde un crédit, déductible de l'impôt auquel ce résident est assujetti, d'un montant égal à l'impôt payé en France ; toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt, calculé avant que la déduction ne soit effectuée, qui se rapporte, le cas échéant, aux revenus qui sont imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de Syrie reçoit sont exempts d'impôt en Syrie, la Syrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Syrie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt syrien n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt syrien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 12 et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 10 et 11, au paragraphe 1 de l'article 12, au paragraphe 3 de l'article 14, aux articles 15, 16 et 17, au montant de l'impôt payé en Syrie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Syrie ou d'établissements stables situés en Syrie, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Syrie ou d'établissements stables situés en Syrie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
c) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Syrie" employée au a désigne le montant de l'impôt syrien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Syrie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de Syrie dispose de revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Syrie accorde un crédit, déductible de l'impôt auquel ce résident est assujetti, d'un montant égal à l'impôt payé en France ; toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt, calculé avant que la déduction ne soit effectuée, qui se rapporte, le cas échéant, aux revenus qui sont imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de Syrie reçoit sont exempts d'impôt en Syrie, la Syrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.