PROTOCOLE
Convention avec la Syrie du 17/07/1998 entrée en vigueur le 01/05/2009 - Convention fiscale internationale France - Syrie
Signature - 17 juillet 1998
En vigueur - 1 mai 2009
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que, dans le cas de la France, l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options et droits semblables, relatifs à ces biens lorsque ces biens sont situés en France.
3. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. En ce qui concerne l'article 20, il est entendu que les dispositions de cet article ne s'appliquent notamment pas aux dividendes et intérêts définis respectivement aux articles 10 et 11.
5. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 17 juillet 1998, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Strauss-Kahn
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République arabe syrienne :
Khaled Al Mahaini
Ministre des finances
AMBASSADE DE France
EN SYRIE
L'AMBASSADEUR
Damas, le 16 décembre 2004.
Monsieur Mohammad Al-Hussein, Ministre des Finances de la République arabe syrienne Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne signée le 17 juillet 1998 non encore en vigueur, j'ai l'honneur de vous proposer d'inclure dans cet accord un article relatif aux redevances et, subséquemment, de procéder aux modifications nécessaires dans les articles 21 et 22 de la Convention fiscale précédemment mentionnée.
1. Il est inséré entre l'article 11 et l'article 12 de la Convention un article 11 A rédigé comme suit :
"Article 11A
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention."
2. A l'article 21, paragraphe 1 a) ii), les mots : "aux articles 10 et 11" sont remplacés par : "aux articles 10, 11 et 11 A".
3. Au paragraphe 3 de l'article 22, après les mots : "du paragraphe 7 de l'article 11", sont insérés les mots : "ou du paragraphe 6 de l'article 11 A".
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
L'ambassadeur de France en Syrie,
Jean-François Girault
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
LE MINISTRE
MINISTÈRE DES FINANCES
Damas, le 16 décembre 2004.
Son excellence Monsieur l'Ambassadeur français de la République arabe syrienne Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant à votre lettre en date du 16 décembre 2004 par laquelle vous avez proposé d'inclure un article 11 A relatif aux redevances des droits de concession à la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu signée le 17 juillet 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne et, en conséquence, de procéder aux modifications nécessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention afin d'harmoniser l'accord avec les dispositions du nouvel article 11 A. J'ai l'honneur au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne de vous confirmer notre accord pour inclure le contenu de l'article indiqué au numéro de 11 A entre l'article 11 et l'article 12 de la convention et d'introduire les modifications nécessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention.
Les nouvelles dispositions deviennent ainsi :
Premièrement :
"Article 11A
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention."
Deuxièmement :
A l'article 21, paragraphe 1. a) ii), les mots : "aux articles 10 et 11" sont remplacés par : "aux articles 10, 11 et 11 A".
Troisièmement :
Au paragraphe 3 de l'article 22, après les mots : "du paragraphe 7 de l'article 11", sont insérés les mots : "ou du paragraphe 6 de l'article 11 A".
Cet échange en date du 16 décembre 2004 entre les Gouvernements français et syrien constitue l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Salutations.
Dr. Mohammad Al-Hussein,
Ministre des finances
de la République arabe syrienne
Fait à Paris, le 1er juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que, dans le cas de la France, l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options et droits semblables, relatifs à ces biens lorsque ces biens sont situés en France.
3. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. En ce qui concerne l'article 20, il est entendu que les dispositions de cet article ne s'appliquent notamment pas aux dividendes et intérêts définis respectivement aux articles 10 et 11.
5. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 17 juillet 1998, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Strauss-Kahn
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le Gouvernement
de la République arabe syrienne :
Khaled Al Mahaini
Ministre des finances
AMBASSADE DE France
EN SYRIE
L'AMBASSADEUR
Damas, le 16 décembre 2004.
Monsieur Mohammad Al-Hussein, Ministre des Finances de la République arabe syrienne Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne signée le 17 juillet 1998 non encore en vigueur, j'ai l'honneur de vous proposer d'inclure dans cet accord un article relatif aux redevances et, subséquemment, de procéder aux modifications nécessaires dans les articles 21 et 22 de la Convention fiscale précédemment mentionnée.
1. Il est inséré entre l'article 11 et l'article 12 de la Convention un article 11 A rédigé comme suit :
"Article 11A
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention."
2. A l'article 21, paragraphe 1 a) ii), les mots : "aux articles 10 et 11" sont remplacés par : "aux articles 10, 11 et 11 A".
3. Au paragraphe 3 de l'article 22, après les mots : "du paragraphe 7 de l'article 11", sont insérés les mots : "ou du paragraphe 6 de l'article 11 A".
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
L'ambassadeur de France en Syrie,
Jean-François Girault
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
LE MINISTRE
MINISTÈRE DES FINANCES
Damas, le 16 décembre 2004.
Son excellence Monsieur l'Ambassadeur français de la République arabe syrienne Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant à votre lettre en date du 16 décembre 2004 par laquelle vous avez proposé d'inclure un article 11 A relatif aux redevances des droits de concession à la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu signée le 17 juillet 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne et, en conséquence, de procéder aux modifications nécessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention afin d'harmoniser l'accord avec les dispositions du nouvel article 11 A. J'ai l'honneur au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne de vous confirmer notre accord pour inclure le contenu de l'article indiqué au numéro de 11 A entre l'article 11 et l'article 12 de la convention et d'introduire les modifications nécessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention.
Les nouvelles dispositions deviennent ainsi :
Premièrement :
"Article 11A
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention."
Deuxièmement :
A l'article 21, paragraphe 1. a) ii), les mots : "aux articles 10 et 11" sont remplacés par : "aux articles 10, 11 et 11 A".
Troisièmement :
Au paragraphe 3 de l'article 22, après les mots : "du paragraphe 7 de l'article 11", sont insérés les mots : "ou du paragraphe 6 de l'article 11 A".
Cet échange en date du 16 décembre 2004 entre les Gouvernements français et syrien constitue l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Salutations.
Dr. Mohammad Al-Hussein,
Ministre des finances
de la République arabe syrienne
Fait à Paris, le 1er juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner