Article 10 Dividendes
Convention avec la Thaïlande - Convention fiscale internationale France - Thaïlande
Signature - 27 décembre 1974
En vigueur - 29 août 1975
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent si la société qui paie les dividendes a une activité industrielle ; b) 20 p. cent dans les autres cas.
3. Dans le présent article :
a) Le terme " dividendes " désigne les revenus provenant d'actions, actions de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ;
b) L'expression " activité industrielle " désigne :
1° toute activité :
i) de fabrication, de montage et de transformation ;
ii) de construction, de génie civil et de construction de navires ;
iii) de production d'électricité, d'énergie hydraulique et de gaz ou de fourniture d'eau, ou
iv) agricole, sylvicole et de pêche et d'exploitation d'une plantation, et
2° toute autre activité ouvrant droit aux avantages prévus par la législation thaïlandaise relative à la promotion des investissements industriels, et
3° toute autre activité qui peut être reconnue comme " activité industrielle ", au sens du présent article, par l'autorité compétente thaïlandaise.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes, à la condition que, conformément à la législation de cet autre Etat, les dividendes soient imposés comme éléments des bénéfices de l'établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de la Thaïlande, ce résident a droit au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction de l'impôt retenu à la source sur le montant remboursé, perçu conformément aux dispositions de la loi interne et du paragraphe 2 du présent article.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source sur les bénéfices de cet établissement stable, conformément à la législation de cet autre Etat contractant, à un taux ne pouvant excéder 25 p. cent.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent si la société qui paie les dividendes a une activité industrielle ; b) 20 p. cent dans les autres cas.
3. Dans le présent article :
a) Le terme " dividendes " désigne les revenus provenant d'actions, actions de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ;
b) L'expression " activité industrielle " désigne :
1° toute activité :
i) de fabrication, de montage et de transformation ;
ii) de construction, de génie civil et de construction de navires ;
iii) de production d'électricité, d'énergie hydraulique et de gaz ou de fourniture d'eau, ou
iv) agricole, sylvicole et de pêche et d'exploitation d'une plantation, et
2° toute autre activité ouvrant droit aux avantages prévus par la législation thaïlandaise relative à la promotion des investissements industriels, et
3° toute autre activité qui peut être reconnue comme " activité industrielle ", au sens du présent article, par l'autorité compétente thaïlandaise.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes, à la condition que, conformément à la législation de cet autre Etat, les dividendes soient imposés comme éléments des bénéfices de l'établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de la Thaïlande, ce résident a droit au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction de l'impôt retenu à la source sur le montant remboursé, perçu conformément aux dispositions de la loi interne et du paragraphe 2 du présent article.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source sur les bénéfices de cet établissement stable, conformément à la législation de cet autre Etat contractant, à un taux ne pouvant excéder 25 p. cent.