Article 2 Impôts visés
Convention avec la Thaïlande - Convention fiscale internationale France - Thaïlande
Signature - 27 décembre 1974
En vigueur - 29 août 1975
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu et
ii) l'impôt sur les sociétés,
ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Thaïlande :
i) l'impôt sur le revenu et
ii) l'impôt sur les revenus du pétrole,
(ci-après dénommés " impôt thaïlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il paraît souhaitable, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, d'amender un article quelconque de la présente Convention sans que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés, les modifications nécessaires pourront être faites d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu et
ii) l'impôt sur les sociétés,
ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Thaïlande :
i) l'impôt sur le revenu et
ii) l'impôt sur les revenus du pétrole,
(ci-après dénommés " impôt thaïlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il paraît souhaitable, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, d'amender un article quelconque de la présente Convention sans que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés, les modifications nécessaires pourront être faites d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.