Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec la Thaïlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Thaïlande
Signature - 27 décembre 1974
En vigueur - 29 août 1975
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et toute zone limitrophe des eaux
territoriales de ces départements qui, en vertu de la législation française et en conformité avec le droit international, a été ou pourra être déclarée comme constituant une zone sur laquelle les droits de la France relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;
Le terme " Thaïlande " désigne le Royaume de Thaïlande et toute zone limitrophe des eaux territoriales du Royaume de Thaïlande qui, en vertu de la législation thaïlandaise et en conformité avec le droit international, a été ou pourra être déclarée comme constituant une zone sur laquelle les droits du Royaume de Thaïlande relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;
b) L'expression " un Etat contractant " désigne, suivant le contexte, la France ou la Thaïlande. L'expression " Etats contractants " désigne la France et la Thaïlande ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou tout groupement de personnes qui est considéré comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la Thaïlande, le ministre des finances ou son représentant autorisé
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et toute zone limitrophe des eaux
territoriales de ces départements qui, en vertu de la législation française et en conformité avec le droit international, a été ou pourra être déclarée comme constituant une zone sur laquelle les droits de la France relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;
Le terme " Thaïlande " désigne le Royaume de Thaïlande et toute zone limitrophe des eaux territoriales du Royaume de Thaïlande qui, en vertu de la législation thaïlandaise et en conformité avec le droit international, a été ou pourra être déclarée comme constituant une zone sur laquelle les droits du Royaume de Thaïlande relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;
b) L'expression " un Etat contractant " désigne, suivant le contexte, la France ou la Thaïlande. L'expression " Etats contractants " désigne la France et la Thaïlande ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou tout groupement de personnes qui est considéré comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la Thaïlande, le ministre des finances ou son représentant autorisé
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.