Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec la Thaïlande - Convention fiscale internationale France - Thaïlande
Signature - 27 décembre 1974
En vigueur - 29 août 1975
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais l'impôt appliqué dans cet autre Etat est réduit de 50 p. cent.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent de même pour les participations que des entreprises se livrant à des activités de transports maritimes ou aériens détiennent dans un groupe (pool) ou dans une exploitation en commun.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais l'impôt appliqué dans cet autre Etat est réduit de 50 p. cent.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent de même pour les participations que des entreprises se livrant à des activités de transports maritimes ou aériens détiennent dans un groupe (pool) ou dans une exploitation en commun.