Article 26
Convention avec le Togo - Convention fiscale internationale France - Togo
Signature - 24 novembre 1971
En vigueur - 1 avril 1975
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Togo qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :
Les revenus mobiliers de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.
Cette déduction est fixée à 25 p. cent en ce qui concerne les dividendes et à 12 p. cent en ce qui concerne les autres catégories de revenus.
4. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être assujettis dans cet Etat qu'à l'impôt général sur le revenu.
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Togo qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :
Les revenus mobiliers de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.
Cette déduction est fixée à 25 p. cent en ce qui concerne les dividendes et à 12 p. cent en ce qui concerne les autres catégories de revenus.
4. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être assujettis dans cet Etat qu'à l'impôt général sur le revenu.