Article 34
Convention avec le Togo - Convention fiscale internationale France - Togo
Signature - 24 novembre 1971
En vigueur - 1 avril 1975
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.