PROTOCOLE
Convention avec le Togo - Convention fiscale internationale France - Togo
Signature - 24 novembre 1971
En vigueur - 1 avril 1975
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale entre le Gouvernement français et le Gouvernement togolais, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de la déclaration suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
I. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 10 juillet 1963 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor togolais qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Pour le Gouvernement de la République française :
J.-P. CAMPREDON
Pour le Gouvernement de la République togolaise :
J. HUNLEDE
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE A LOME
25 novembre 1971
A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de la République togolaise, Lomé
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise signée à Lomé le 24 novembre 1971 institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans l'un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux Autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les Autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise dans un délai de trois mois à l'examen de la Commission mixte visée à l'article 41. Cette Commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
JEAN-PIERRE CAMPREDON,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Lomé, le 26 novembre 1971
A Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Campredon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de France au Togo, Lomé
Monsieur l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 25 novembre 1971 ainsi conçue : " Monsieur le Ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise signée à Lomé le 24 novembre 1971 institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans l'un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux Autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les Autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise dans un délai de trois mois à l'examen de la Commission mixte visée à l'article 41. Cette Commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. "
J'ai le plaisir de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur l'ensemble du contenu de la lettre citée ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. J. HUNLEDE
I. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 10 juillet 1963 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor togolais qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Pour le Gouvernement de la République française :
J.-P. CAMPREDON
Pour le Gouvernement de la République togolaise :
J. HUNLEDE
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE A LOME
25 novembre 1971
A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de la République togolaise, Lomé
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise signée à Lomé le 24 novembre 1971 institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans l'un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux Autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les Autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise dans un délai de trois mois à l'examen de la Commission mixte visée à l'article 41. Cette Commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
JEAN-PIERRE CAMPREDON,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Lomé, le 26 novembre 1971
A Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Campredon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de France au Togo, Lomé
Monsieur l'ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 25 novembre 1971 ainsi conçue : " Monsieur le Ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise signée à Lomé le 24 novembre 1971 institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans l'un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux Autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les Autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise dans un délai de trois mois à l'examen de la Commission mixte visée à l'article 41. Cette Commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. "
J'ai le plaisir de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur l'ensemble du contenu de la lettre citée ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. J. HUNLEDE