Convention fiscale internationale France - Trinité-et-Tobago
Convention avec Trinité-et-Tobago - Impôts sur le revenu
Signature - 5 août 1987
En vigueur - 1 avril 1989
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LA TRINITE-ET-TOBAGO
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'ENCOURAGER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Port d'Espagne le 5 août 1987,
approuvée par loi n° 88-804 du 12 juillet 1988
(JO du 13 juillet 1988),
entrée en vigueur le 1er avril 1989
et publiée par le décret n° 89-226 du 12 avril 1989
(JO du 18 avril 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LA TRINITE-ET-TOBAGO EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'ENCOURAGER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de la Trinité-et-Tobago
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'encourager le commerce et les investissements internationaux, sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LA TRINITE-ET-TOBAGO
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'ENCOURAGER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Port d'Espagne le 5 août 1987,
approuvée par loi n° 88-804 du 12 juillet 1988
(JO du 13 juillet 1988),
entrée en vigueur le 1er avril 1989
et publiée par le décret n° 89-226 du 12 avril 1989
(JO du 18 avril 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LA TRINITE-ET-TOBAGO EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'ENCOURAGER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de la Trinité-et-Tobago
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'encourager le commerce et les investissements internationaux, sont convenus des dispositions suivantes :
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République de la Trinité-et-Tobago et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'encourager le commerce et les investissements internationaux, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la présente Convention :
1. En ce qui concerne l'article 6 (Revenus immobiliers), les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
2. Il est entendu qu'en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable doivent être calculés sur la base du montant de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Quand l'entreprise exerce, dans l'autre Etat contractant, une activité industrielle ou commerciale de même nature, sans l'intermédiaire de l'établissement stable, afin d'éviter des abus, chaque Etat contractant se réserve le droit d'affecter les bénéfices provenant de cette activité conformément à la nature réelle des opérations exercées par l'établissement stable ou par l'entreprise.
3. En ce qui concerne l'article 13 (Sociétés d'investissement ou de portefeuille), il est entendu que le régime fiscal normalement applicable aux dividendes reçus d'une filiale par une société-mère n'est pas une mesure particulière accordant des avantages fiscaux aux sociétés d'investissement ou de portefeuille.
Fait à Port d'Espagne, le 5 août 1987, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
République française :
JANE DEBENEST
Pour le Gouvernement de la
République de la Trinité-et-Tobago :
BASDEO PANDAY
1. En ce qui concerne l'article 6 (Revenus immobiliers), les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
2. Il est entendu qu'en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 (Bénéfices des entreprises), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable doivent être calculés sur la base du montant de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Quand l'entreprise exerce, dans l'autre Etat contractant, une activité industrielle ou commerciale de même nature, sans l'intermédiaire de l'établissement stable, afin d'éviter des abus, chaque Etat contractant se réserve le droit d'affecter les bénéfices provenant de cette activité conformément à la nature réelle des opérations exercées par l'établissement stable ou par l'entreprise.
3. En ce qui concerne l'article 13 (Sociétés d'investissement ou de portefeuille), il est entendu que le régime fiscal normalement applicable aux dividendes reçus d'une filiale par une société-mère n'est pas une mesure particulière accordant des avantages fiscaux aux sociétés d'investissement ou de portefeuille.
Fait à Port d'Espagne, le 5 août 1987, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
République française :
JANE DEBENEST
Pour le Gouvernement de la
République de la Trinité-et-Tobago :
BASDEO PANDAY
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont : a) En ce qui concerne la Trinité-et-Tobago :
i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
iii) le prélèvement pour la lutte contre le chômage (unemployment levy) ;
iv) l'impôt sur les bénéfices pétroliers (petroleum profits tax) ;v) l'impôt pétrolier complémentaire (supplemental petroleum tax),
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur les impôts visés ci dessus
(ci-après dénommés "impôt de la Trinité-et-Tobago") ;
b) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés ci-dessus ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
iii) le prélèvement pour la lutte contre le chômage (unemployment levy) ;
iv) l'impôt sur les bénéfices pétroliers (petroleum profits tax) ;v) l'impôt pétrolier complémentaire (supplemental petroleum tax),
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur les impôts visés ci dessus
(ci-après dénommés "impôt de la Trinité-et-Tobago") ;
b) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés ci-dessus ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) i) le terme "la Trinité-et-Tobago" désigne les îles de la Trinité-et-Tobago et,
ii) lorsqu'il est utilisé au sens géographique, le terme "la Trinité-et-Tobago" comprend (A) la mer territoriale et (B) les fonds marins et les sous-sols des zones sous-marines adjacentes aux eaux territoriales sur lesquelles la Trinité-et-Tobago exerce des droits souverains, en conformité avec le droit de la Trinité-et-Tobago et le droit international relatifs au plateau continental, aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ces zones, mais uniquement dans la mesure où la personne, le bien ou l'activité auquel la présente Convention est appliquée se rattache à une telle exploration ou exploitation ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la République de la Trinité-et-Tobago ou la République française ;
d) Le terme "personne" comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République de la Trinité-et-Tobago, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
i) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
j) Les termes " payé ", " distribué " et " reçu " lorsqu'ils concernent des revenus comprennent les montants "crédités".
3. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts qui sont l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) i) le terme "la Trinité-et-Tobago" désigne les îles de la Trinité-et-Tobago et,
ii) lorsqu'il est utilisé au sens géographique, le terme "la Trinité-et-Tobago" comprend (A) la mer territoriale et (B) les fonds marins et les sous-sols des zones sous-marines adjacentes aux eaux territoriales sur lesquelles la Trinité-et-Tobago exerce des droits souverains, en conformité avec le droit de la Trinité-et-Tobago et le droit international relatifs au plateau continental, aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ces zones, mais uniquement dans la mesure où la personne, le bien ou l'activité auquel la présente Convention est appliquée se rattache à une telle exploration ou exploitation ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la République de la Trinité-et-Tobago ou la République française ;
d) Le terme "personne" comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République de la Trinité-et-Tobago, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
i) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
j) Les termes " payé ", " distribué " et " reçu " lorsqu'ils concernent des revenus comprennent les montants "crédités".
3. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts qui sont l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est déterminée conformément aux règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est déterminée conformément aux règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un entrepôt ;
g) Un magasin ou autre lieu de ventes ;
h) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
i) Une installation de forage pétrolier ou un navire qui est utilisé ou qui se rattache à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles ;
j) Un chantier de construction, de montage ou de dragage mais seulement lorsque ce chantier a une durée supérieure à six mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 -, agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) Dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe ; mais dans ces cas seules les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un entrepôt ;
g) Un magasin ou autre lieu de ventes ;
h) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
i) Une installation de forage pétrolier ou un navire qui est utilisé ou qui se rattache à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles ;
j) Un chantier de construction, de montage ou de dragage mais seulement lorsque ce chantier a une durée supérieure à six mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 -, agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) Dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe ; mais dans ces cas seules les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires tirés par cette entreprise de l'utilisation de conteneurs, uniquement dans la mesure où ces conteneurs sont utilisés pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5. Un résident de la Trinité-et-Tobago qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l'autre Etat contractant retire des bénéfices ou revenus de cet établissement stable, tout transfert ou opération assimilée à un transfert portant sur ces bénéfices ou revenus et réalisé par cet établissement stable au profit de la société qui est un résident du premier Etat contractant est, nonobstant toute autre disposition de la Convention, imposable conformément à la législation de l'autre Etat contractant, mais le taux d'impôt prélevé sur ce transfert ou sur l'opération qui lui est assimilée ne peut excéder 10 p. cent.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5. Un résident de la Trinité-et-Tobago qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant et qui a un établissement stable dans l'autre Etat contractant retire des bénéfices ou revenus de cet établissement stable, tout transfert ou opération assimilée à un transfert portant sur ces bénéfices ou revenus et réalisé par cet établissement stable au profit de la société qui est un résident du premier Etat contractant est, nonobstant toute autre disposition de la Convention, imposable conformément à la législation de l'autre Etat contractant, mais le taux d'impôt prélevé sur ce transfert ou sur l'opération qui lui est assimilée ne peut excéder 10 p. cent.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est :
i) le Gouvernement ou une collectivité locale de l'autre Etat contractant ou tout autre agence ou organisme émanant de ce Gouvernement ou de cette collectivité locale ;
ii) la banque centrale de l'autre Etat contractant ;
b) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils se rattachent à des prêts ou créances accordés ou garantis par tout organisme d'un Etat contractant responsable du financement public du commerce extérieur.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, mais ne comprend pas les éléments de revenu traités comme des distributions en vertu des dispositions de l'article 10 (Dividendes) de la présente Convention.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est :
i) le Gouvernement ou une collectivité locale de l'autre Etat contractant ou tout autre agence ou organisme émanant de ce Gouvernement ou de cette collectivité locale ;
ii) la banque centrale de l'autre Etat contractant ;
b) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant et s'ils se rattachent à des prêts ou créances accordés ou garantis par tout organisme d'un Etat contractant responsable du financement public du commerce extérieur.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, mais ne comprend pas les éléments de revenu traités comme des distributions en vertu des dispositions de l'article 10 (Dividendes) de la présente Convention.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances de droits d'auteur et autres paiements similaires afférents à la production ou reproduction d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques (à l'exclusion des redevances et autres paiements similaires afférents aux films cinématographiques et aux films ou bandes vidéo destinés à la télévision ainsi qu'aux bandes destinées à la radio) ayant leur source dans un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, sont exonérés d'impôt dans le premier Etat contractant.
4. a) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
b) Le terme ne comprend pas les redevances, loyers ou autres sommes payés à raison de l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activités industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances de droits d'auteur et autres paiements similaires afférents à la production ou reproduction d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques (à l'exclusion des redevances et autres paiements similaires afférents aux films cinématographiques et aux films ou bandes vidéo destinés à la télévision ainsi qu'aux bandes destinées à la radio) ayant leur source dans un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, sont exonérés d'impôt dans le premier Etat contractant.
4. a) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
b) Le terme ne comprend pas les redevances, loyers ou autres sommes payés à raison de l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activités industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Sociétés d'investissement ou de portefeuille
Une société de l'un des Etats contractants qui perçoit des dividendes, intérêts ou redevances ayant leur source dans l'autre Etat contractant ne peut bénéficier des avantages des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), ou 12 (Redevances) si :
a) En vertu de mesures particulières accordant des avantages fiscaux aux sociétés d'investissement ou de portefeuille, l'impôt frappant cette société dans le premier Etat contractant à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, est substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par une société de cet Etat contractant ; et
b) L'examen des comptes ou tout autre moyen, déterminé après consultation entre les autorités compétentes des Etats contractants, montre que 25 p. cent ou plus du capital de cette société est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat contractant.
a) En vertu de mesures particulières accordant des avantages fiscaux aux sociétés d'investissement ou de portefeuille, l'impôt frappant cette société dans le premier Etat contractant à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, est substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par une société de cet Etat contractant ; et
b) L'examen des comptes ou tout autre moyen, déterminé après consultation entre les autorités compétentes des Etats contractants, montre que 25 p. cent ou plus du capital de cette société est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat contractant.
Article 14 Frais de direction
1. Les frais de direction payés par un résident d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces frais de direction sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la personne qui paye les frais de direction est un résident et selon la législation de cet Etat ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces frais.
3. Le terme "frais de direction" employé dans cet article désigne les frais résultant de la fourniture de prestations de direction, y compris les frais résultant de la fourniture de services professionnels, techniques et de gestion.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise qui reçoit les paiements pour frais de direction, et qui est résidente d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces paiements, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les prestations pour lesquelles les frais de direction sont payés s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des frais de direction, compte tenu des prestations pour lesquelles ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces frais de direction sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la personne qui paye les frais de direction est un résident et selon la législation de cet Etat ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces frais.
3. Le terme "frais de direction" employé dans cet article désigne les frais résultant de la fourniture de prestations de direction, y compris les frais résultant de la fourniture de services professionnels, techniques et de gestion.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise qui reçoit les paiements pour frais de direction, et qui est résidente d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces paiements, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les prestations pour lesquelles les frais de direction sont payés s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
5. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des frais de direction, compte tenu des prestations pour lesquelles ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 15 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) Si la rémunération perçue dans l'autre Etat contractant excède, pour une année d'imposition, un montant brut en monnaie de cet Etat équivalent à 9 000 unités de compte européenne (ECU) ; ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année d'imposition considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant y est imposable.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, technique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) Si la rémunération perçue dans l'autre Etat contractant excède, pour une année d'imposition, un montant brut en monnaie de cet Etat équivalent à 9 000 unités de compte européenne (ECU) ; ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année d'imposition considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant y est imposable.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, technique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 17 (Tantièmes), 19 (Pensions), 20 (Fonctions publiques), 21 (Etudiants et stagiaires) et 22 (Professeurs et chercheurs), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année d'imposition considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année d'imposition considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 17 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 (Professions indépendantes), et 16 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 15 (Professions indépendantes) et 16 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités définies au paragraphe 1 sont exonérés d'impôt dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées, si ces activités sont :
a) Substantiellement financées par des fonds publics de l'autre Etat contractant ; ou b) Exercées dans le cadre d'échanges culturels entre les Etats contractants.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 15 (Professions indépendantes) et 16 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités définies au paragraphe 1 sont exonérés d'impôt dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées, si ces activités sont :
a) Substantiellement financées par des fonds publics de l'autre Etat contractant ; ou b) Exercées dans le cadre d'échanges culturels entre les Etats contractants.
Article 19 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 (Fonctions publiques), les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Le terme "rentes" désigne une somme fixe payable périodiquement et à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d'un engagement d'en effectuer le versement en contrepartie d'une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Le terme "rentes" désigne une somme fixe payable périodiquement et à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d'un engagement d'en effectuer le versement en contrepartie d'une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.
Article 20 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une personne morale de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16 (Professions dépendantes), 17 (Tantièmes) et 19 (Pensions) s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16 (Professions dépendantes), 17 (Tantièmes) et 19 (Pensions) s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 21 Etudiants et stagiaires
Une personne physique qui est ou qui était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat contractant dans le but principal :
a) D'y poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé par l'autorité de cet autre Etat contractant compétente en matière d'enseignement ; ou
b) De recevoir la formation nécessaire à l'exercice d'une profession, de s'orienter ou d'acquérir une spécialité professionnelle ou technique ; ou
c) D'étudier ou d'effectuer des recherches en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense reçue d'une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducative, ou en tant que participant à d'autres programmes pris en charge par cette organisation,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant à raison :
i) des sommes reçues de l'étranger en vue de son entretien, son éducation, son stage ou sa formation ;
ii) de la rémunération d'une activité personnelle exercée dans cet autre Etat contractant, étant entendu que cet avantage est limité à la période de temps qui est raisonnablement ou habituellement nécessaire pour achever l'éducation, le stage ou la formation mais ne peut en aucun cas excéder une période de sept ans ; et
iii) du montant de cette bourse, allocation ou récompense.
a) D'y poursuivre des études auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement agréé par l'autorité de cet autre Etat contractant compétente en matière d'enseignement ; ou
b) De recevoir la formation nécessaire à l'exercice d'une profession, de s'orienter ou d'acquérir une spécialité professionnelle ou technique ; ou
c) D'étudier ou d'effectuer des recherches en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense reçue d'une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducative, ou en tant que participant à d'autres programmes pris en charge par cette organisation,
est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant à raison :
i) des sommes reçues de l'étranger en vue de son entretien, son éducation, son stage ou sa formation ;
ii) de la rémunération d'une activité personnelle exercée dans cet autre Etat contractant, étant entendu que cet avantage est limité à la période de temps qui est raisonnablement ou habituellement nécessaire pour achever l'éducation, le stage ou la formation mais ne peut en aucun cas excéder une période de sept ans ; et
iii) du montant de cette bourse, allocation ou récompense.
Article 22 Professeurs et chercheurs
1. Une personne physique qui est, ou qui était un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant, et qui, à l'invitation du Gouvernement de cet autre Etat contractant ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement situé dans cet autre Etat contractant et agréé par l'autorité de cet autre Etat contractant compétente en matière d'enseignement, séjourne dans cet autre Etat contractant principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou d'y exercer les deux activités, auprès de cette université ou autre établissement d'enseignement, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de ses activités d'enseignement ou de recherche dans cette université ou autre établissement d'enseignement, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat contractant.
2. L'exonération prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
2. L'exonération prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 23 Autres revenus
Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables par chaque Etat contractant conformément à son droit interne.
Article 24 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la Trinité-et-Tobago, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Trinité-et-Tobago concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de la Trinité-et-Tobago au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de la Trinité-et-Tobago (qui n'affecte pas le principe général ici posé) :
i) l'impôt français exigible en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention, directement ou par retenue à la source sur des bénéfices ou des revenus de source française (à l'exception, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de la Trinité-et-Tobago calculé d'après les mêmes bénéfices ou revenus que ceux utilisés pour le calcul de l'impôt français ;
ii) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est résidente de France à une société qui est résidente de la Trinité-et-Tobago et qui contrôle directement ou indirectement 25 p. cent au moins des droits de vote dans la société qui paye les dividendes, le crédit tient compte (en plus de l'impôt français imputable en vertu du i de l'impôt français dû par la société qui paye les dividendes au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés ;
b) Toutefois, le crédit ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt, déterminé avant octroi du crédit, correspondant au montant des revenus imposables en France.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) lorsque ces revenus sont imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la législation interne de cet Etat.
b)Les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances), 14 (Frais de direction), 17 (Tantièmes), 18 (Artistes et sportifs) et 23 (Autres revenus) provenant de la Trinité-et-Tobago sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Pour l'application du crédit d'impôt visé à l'alinéa b, relatif aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), l'expression "impôt de la Trinité-et-Tobago" est considéré comme incluant tout impôt de la Trinité-et-Tobago qui aurait dû être payé, une année quelconque, en vertu de la législation de la Trinité-et-Tobago et conformément à la présente Convention mais qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction d'impôt pour cette année-là en vertu :
i) a) des sections 5 et 6 de la Loi sur les incitations fiscales (CH.85 : 01) ; ou b) de la section 3 de la Loi sur le développement des hôtels (CH.85 : 02) ; ou
c) de toutes les Lois, Ordonnances ou Notifications légales qui accordent une exonération pour les intérêts sur des fonds empruntés par un établissement public créé afin d'entreprendre à la Trinité-et-Tobago un travail d'utilité publique sous contrôle national,
dans la mesure où elles sont en vigueur, et n'ont pas été modifiées après la date de la signature de la présente Convention, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs qui n'affectent pas leurs caractéristiques générales ; ou
ii) de toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention qui accorderait un abattement pour le calcul du revenu calcul du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et à laquelle les autorités compétentes des Etats contractants reconnaîtraient comme finalité celle d'assurer le développement économique de la Trinité-et-Tobago.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a, b et c, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Trinité-et-Tobago concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de la Trinité-et-Tobago au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de la Trinité-et-Tobago (qui n'affecte pas le principe général ici posé) :
i) l'impôt français exigible en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention, directement ou par retenue à la source sur des bénéfices ou des revenus de source française (à l'exception, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de la Trinité-et-Tobago calculé d'après les mêmes bénéfices ou revenus que ceux utilisés pour le calcul de l'impôt français ;
ii) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est résidente de France à une société qui est résidente de la Trinité-et-Tobago et qui contrôle directement ou indirectement 25 p. cent au moins des droits de vote dans la société qui paye les dividendes, le crédit tient compte (en plus de l'impôt français imputable en vertu du i de l'impôt français dû par la société qui paye les dividendes au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés ;
b) Toutefois, le crédit ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt, déterminé avant octroi du crédit, correspondant au montant des revenus imposables en France.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) lorsque ces revenus sont imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la législation interne de cet Etat.
b)Les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances), 14 (Frais de direction), 17 (Tantièmes), 18 (Artistes et sportifs) et 23 (Autres revenus) provenant de la Trinité-et-Tobago sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Pour l'application du crédit d'impôt visé à l'alinéa b, relatif aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), l'expression "impôt de la Trinité-et-Tobago" est considéré comme incluant tout impôt de la Trinité-et-Tobago qui aurait dû être payé, une année quelconque, en vertu de la législation de la Trinité-et-Tobago et conformément à la présente Convention mais qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction d'impôt pour cette année-là en vertu :
i) a) des sections 5 et 6 de la Loi sur les incitations fiscales (CH.85 : 01) ; ou b) de la section 3 de la Loi sur le développement des hôtels (CH.85 : 02) ; ou
c) de toutes les Lois, Ordonnances ou Notifications légales qui accordent une exonération pour les intérêts sur des fonds empruntés par un établissement public créé afin d'entreprendre à la Trinité-et-Tobago un travail d'utilité publique sous contrôle national,
dans la mesure où elles sont en vigueur, et n'ont pas été modifiées après la date de la signature de la présente Convention, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs qui n'affectent pas leurs caractéristiques générales ; ou
ii) de toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention qui accorderait un abattement pour le calcul du revenu calcul du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et à laquelle les autorités compétentes des Etats contractants reconnaîtraient comme finalité celle d'assurer le développement économique de la Trinité-et-Tobago.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a, b et c, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
Article 25 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation".
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation".
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25 (Non-discrimination), à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques bilatérales appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par le présent article.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la présente Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques bilatérales appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par le présent article.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la présente Convention.
Article 27 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la présente Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1 (Personnes visées). Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, des renseignements sur l'évasion fiscale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29 Extension du champ d'application territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la présente Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer auxquels elle aura été étendue.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 (Dénonciation), mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la présente Convention à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 (Dénonciation), mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la présente Convention à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 30 Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dernière des notifications aura été adressée ;
b) Aux autres impôts sur le revenu pour l'année d'imposition commençant le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dernière des notifications aura été adressée.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dernière des notifications aura été adressée ;
b) Aux autres impôts sur le revenu pour l'année d'imposition commençant le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dernière des notifications aura été adressée.
Article 31 Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée ; mais chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par la voie diplomatique et par notification écrite, jusqu'au 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source à compter du premier jour de janvier suivant la notification de la dénonciation ;
b) Aux autres impôts sur le revenu perçus à compter du premier jour de janvier suivant la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Port d'Espagne, le 5 août 1987, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
République française :
JANE DEBENEST
Pour le Gouvernement de la
République de la Trinité-et-Tobago :
BASDEO PANDAY
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source à compter du premier jour de janvier suivant la notification de la dénonciation ;
b) Aux autres impôts sur le revenu perçus à compter du premier jour de janvier suivant la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Port d'Espagne, le 5 août 1987, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
République française :
JANE DEBENEST
Pour le Gouvernement de la
République de la Trinité-et-Tobago :
BASDEO PANDAY