Article 19 Pensions
Convention avec Trinité-et-Tobago - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Trinité-et-Tobago
Signature - 5 août 1987
En vigueur - 1 avril 1989
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 (Fonctions publiques), les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Le terme "rentes" désigne une somme fixe payable périodiquement et à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d'un engagement d'en effectuer le versement en contrepartie d'une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Le terme "rentes" désigne une somme fixe payable périodiquement et à échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée peut être déterminée, en vertu d'un engagement d'en effectuer le versement en contrepartie d'une prestation pleine et adéquate en argent ou appréciable en argent.