Article 24 Elimination des doubles impositions
Convention avec Trinité-et-Tobago - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Trinité-et-Tobago
Signature - 5 août 1987
En vigueur - 1 avril 1989
1. En ce qui concerne la Trinité-et-Tobago, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Trinité-et-Tobago concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de la Trinité-et-Tobago au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de la Trinité-et-Tobago (qui n'affecte pas le principe général ici posé) :
i) l'impôt français exigible en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention, directement ou par retenue à la source sur des bénéfices ou des revenus de source française (à l'exception, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de la Trinité-et-Tobago calculé d'après les mêmes bénéfices ou revenus que ceux utilisés pour le calcul de l'impôt français ;
ii) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est résidente de France à une société qui est résidente de la Trinité-et-Tobago et qui contrôle directement ou indirectement 25 p. cent au moins des droits de vote dans la société qui paye les dividendes, le crédit tient compte (en plus de l'impôt français imputable en vertu du i de l'impôt français dû par la société qui paye les dividendes au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés ;
b) Toutefois, le crédit ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt, déterminé avant octroi du crédit, correspondant au montant des revenus imposables en France.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) lorsque ces revenus sont imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la législation interne de cet Etat.
b)Les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances), 14 (Frais de direction), 17 (Tantièmes), 18 (Artistes et sportifs) et 23 (Autres revenus) provenant de la Trinité-et-Tobago sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Pour l'application du crédit d'impôt visé à l'alinéa b, relatif aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), l'expression "impôt de la Trinité-et-Tobago" est considéré comme incluant tout impôt de la Trinité-et-Tobago qui aurait dû être payé, une année quelconque, en vertu de la législation de la Trinité-et-Tobago et conformément à la présente Convention mais qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction d'impôt pour cette année-là en vertu :
i) a) des sections 5 et 6 de la Loi sur les incitations fiscales (CH.85 : 01) ; ou b) de la section 3 de la Loi sur le développement des hôtels (CH.85 : 02) ; ou
c) de toutes les Lois, Ordonnances ou Notifications légales qui accordent une exonération pour les intérêts sur des fonds empruntés par un établissement public créé afin d'entreprendre à la Trinité-et-Tobago un travail d'utilité publique sous contrôle national,
dans la mesure où elles sont en vigueur, et n'ont pas été modifiées après la date de la signature de la présente Convention, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs qui n'affectent pas leurs caractéristiques générales ; ou
ii) de toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention qui accorderait un abattement pour le calcul du revenu calcul du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et à laquelle les autorités compétentes des Etats contractants reconnaîtraient comme finalité celle d'assurer le développement économique de la Trinité-et-Tobago.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a, b et c, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Trinité-et-Tobago concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de la Trinité-et-Tobago au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors de la Trinité-et-Tobago (qui n'affecte pas le principe général ici posé) :
i) l'impôt français exigible en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention, directement ou par retenue à la source sur des bénéfices ou des revenus de source française (à l'exception, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de la Trinité-et-Tobago calculé d'après les mêmes bénéfices ou revenus que ceux utilisés pour le calcul de l'impôt français ;
ii) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est résidente de France à une société qui est résidente de la Trinité-et-Tobago et qui contrôle directement ou indirectement 25 p. cent au moins des droits de vote dans la société qui paye les dividendes, le crédit tient compte (en plus de l'impôt français imputable en vertu du i de l'impôt français dû par la société qui paye les dividendes au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés ;
b) Toutefois, le crédit ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt, déterminé avant octroi du crédit, correspondant au montant des revenus imposables en France.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés) lorsque ces revenus sont imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à la Trinité-et-Tobago en vertu de la législation interne de cet Etat.
b)Les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances), 14 (Frais de direction), 17 (Tantièmes), 18 (Artistes et sportifs) et 23 (Autres revenus) provenant de la Trinité-et-Tobago sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de la Trinité-et-Tobago perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 (Impôts visés), dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Pour l'application du crédit d'impôt visé à l'alinéa b, relatif aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), l'expression "impôt de la Trinité-et-Tobago" est considéré comme incluant tout impôt de la Trinité-et-Tobago qui aurait dû être payé, une année quelconque, en vertu de la législation de la Trinité-et-Tobago et conformément à la présente Convention mais qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction d'impôt pour cette année-là en vertu :
i) a) des sections 5 et 6 de la Loi sur les incitations fiscales (CH.85 : 01) ; ou b) de la section 3 de la Loi sur le développement des hôtels (CH.85 : 02) ; ou
c) de toutes les Lois, Ordonnances ou Notifications légales qui accordent une exonération pour les intérêts sur des fonds empruntés par un établissement public créé afin d'entreprendre à la Trinité-et-Tobago un travail d'utilité publique sous contrôle national,
dans la mesure où elles sont en vigueur, et n'ont pas été modifiées après la date de la signature de la présente Convention, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs qui n'affectent pas leurs caractéristiques générales ; ou
ii) de toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention qui accorderait un abattement pour le calcul du revenu calcul du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et à laquelle les autorités compétentes des Etats contractants reconnaîtraient comme finalité celle d'assurer le développement économique de la Trinité-et-Tobago.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a, b et c, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.