Article 3 Définitions générales
Convention avec Trinité-et-Tobago - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Trinité-et-Tobago
Signature - 5 août 1987
En vigueur - 1 avril 1989
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) i) le terme "la Trinité-et-Tobago" désigne les îles de la Trinité-et-Tobago et,
ii) lorsqu'il est utilisé au sens géographique, le terme "la Trinité-et-Tobago" comprend (A) la mer territoriale et (B) les fonds marins et les sous-sols des zones sous-marines adjacentes aux eaux territoriales sur lesquelles la Trinité-et-Tobago exerce des droits souverains, en conformité avec le droit de la Trinité-et-Tobago et le droit international relatifs au plateau continental, aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ces zones, mais uniquement dans la mesure où la personne, le bien ou l'activité auquel la présente Convention est appliquée se rattache à une telle exploration ou exploitation ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la République de la Trinité-et-Tobago ou la République française ;
d) Le terme "personne" comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République de la Trinité-et-Tobago, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
i) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
j) Les termes " payé ", " distribué " et " reçu " lorsqu'ils concernent des revenus comprennent les montants "crédités".
3. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts qui sont l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) i) le terme "la Trinité-et-Tobago" désigne les îles de la Trinité-et-Tobago et,
ii) lorsqu'il est utilisé au sens géographique, le terme "la Trinité-et-Tobago" comprend (A) la mer territoriale et (B) les fonds marins et les sous-sols des zones sous-marines adjacentes aux eaux territoriales sur lesquelles la Trinité-et-Tobago exerce des droits souverains, en conformité avec le droit de la Trinité-et-Tobago et le droit international relatifs au plateau continental, aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles de ces zones, mais uniquement dans la mesure où la personne, le bien ou l'activité auquel la présente Convention est appliquée se rattache à une telle exploration ou exploitation ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la République de la Trinité-et-Tobago ou la République française ;
d) Le terme "personne" comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la République de la Trinité-et-Tobago, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
i) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
j) Les termes " payé ", " distribué " et " reçu " lorsqu'ils concernent des revenus comprennent les montants "crédités".
3. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts qui sont l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.