Article 19 Redevances
Convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre - Convention fiscale internationale France - Tunisie
Signature - 28 mai 1973
En vigueur - 1 avril 1975
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci après :
a) La redevance versée en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq p. cent du montant brut de ces redevances ;
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent du montant brut de ces redevances ;
c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent de leur montant brut ;
d) Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder vingt p. cent de ces sommes ;
e) Les sommes, en provenance d'un Etat contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radio-diffusion et de télévision versées à un établissement public de l'autre Etat contractant, sont exonérées dans le premier Etat.
3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci après :
a) La redevance versée en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq p. cent du montant brut de ces redevances ;
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent du montant brut de ces redevances ;
c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder quinze p. cent de leur montant brut ;
d) Les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder vingt p. cent de ces sommes ;
e) Les sommes, en provenance d'un Etat contractant et payées pour l'utilisation de films cinématographiques ou d'émissions de radio-diffusion et de télévision versées à un établissement public de l'autre Etat contractant, sont exonérées dans le premier Etat.
3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.