Article 36 Déduction du passif
Convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre - Convention fiscale internationale France - Tunisie
Signature - 28 mai 1973
En vigueur - 1 avril 1975
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 32 et 33 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 34, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 33, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 32, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 35.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 34, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 33, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 32, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 35.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.