Article 10 Dividendes
Convention avec la Turquie - Convention fiscale internationale France - Turquie
Signature - 18 février 1987
En vigueur - 1 juillet 1989
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui, s'ils étaient reçus par un résident de France, donneraient droit à un avoir fiscal, aura droit à un versement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prévue au paragraphe 2 b du présent article ;
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliquent uniquement à un résident de Turquie qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui distribue les dividendes ;
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du versement du Trésor français prévu à l'alinéa a n'est pas passible de l'impôt turc sur ce versement ;
d) Les versements du Trésor français prévus à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes au sens de la présente Convention.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus provenant d'un fonds d'investissement et d'un trust d'investissement.
5. Les bénéfices réalisés par une société d'un Etat contractant qui exerce une activité industrielle et commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, peuvent, après avoir été imposés en application de l'article 7, être assujettis à l'impôt sur le surplus dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, mais le taux de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 p. cent du pourcentage prévu à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou, dans le cas d'un résident de Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention sont, suivant les cas, applicables.
7. Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au versement du Trésor français cité au paragraphe 3 afférent à ces mêmes dividendes, peut obtenir le remboursement du précompte acquitté le cas échéant par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la présente Convention.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui, s'ils étaient reçus par un résident de France, donneraient droit à un avoir fiscal, aura droit à un versement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prévue au paragraphe 2 b du présent article ;
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliquent uniquement à un résident de Turquie qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui distribue les dividendes ;
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du versement du Trésor français prévu à l'alinéa a n'est pas passible de l'impôt turc sur ce versement ;
d) Les versements du Trésor français prévus à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes au sens de la présente Convention.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus provenant d'un fonds d'investissement et d'un trust d'investissement.
5. Les bénéfices réalisés par une société d'un Etat contractant qui exerce une activité industrielle et commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, peuvent, après avoir été imposés en application de l'article 7, être assujettis à l'impôt sur le surplus dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, mais le taux de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 p. cent du pourcentage prévu à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou, dans le cas d'un résident de Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention sont, suivant les cas, applicables.
7. Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au versement du Trésor français cité au paragraphe 3 afférent à ces mêmes dividendes, peut obtenir le remboursement du précompte acquitté le cas échéant par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la présente Convention.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.