Article 2 Impôts visés
Convention avec la Turquie - Convention fiscale internationale France - Turquie
Signature - 18 février 1987
En vigueur - 1 juillet 1989
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques, ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, en particulier : a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, précompte et avance décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Turquie :
i) l'impôt sur le revenu (gelir vergisi) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (kurumlar vergisi) ;
iii) le fonds de soutien à l'industrie de la défense (savunma sanayii destekleme fonu) ;
iv) le fonds de soutien aux oeuvres sociales et à la solidarité (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu) ;
v) le fonds de développement et de diffusion de l'apprentissage et de la formation professionnelle et technique (çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yaginlastirma fonu),
(ci-après dénommés " impôt turc ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. A la fin de chaque année, les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent mutuellement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, en particulier : a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, précompte et avance décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Turquie :
i) l'impôt sur le revenu (gelir vergisi) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (kurumlar vergisi) ;
iii) le fonds de soutien à l'industrie de la défense (savunma sanayii destekleme fonu) ;
iv) le fonds de soutien aux oeuvres sociales et à la solidarité (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu) ;
v) le fonds de développement et de diffusion de l'apprentissage et de la formation professionnelle et technique (çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yaginlastirma fonu),
(ci-après dénommés " impôt turc ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. A la fin de chaque année, les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent mutuellement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.