Article 20 Etudiants
Convention avec la Turquie - Convention fiscale internationale France - Turquie
Signature - 18 février 1987
En vigueur - 1 juillet 1989
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d'un Etat contractant reçoit au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant, qui sont en rapport avec ses études ou sa formation et qui sont rendus pendant la durée de ses études ou de sa formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d'un Etat contractant reçoit au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant, qui sont en rapport avec ses études ou sa formation et qui sont rendus pendant la durée de ses études ou de sa formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.