Article 3 Définitions générales
Convention avec la Turquie - Convention fiscale internationale France - Turquie
Signature - 18 février 1987
En vigueur - 1 juillet 1989
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) i) le terme " Turquie " désigne le territoire de la République de Turquie, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones y compris le plateau continental, sur lesquelles, conformément au droit international, la République de Turquie est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
ii) le terme " France " désigne le territoire des départements européens et d'outre mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant les cas, la France ou la Turquie ;
c) Le terme " impôt " désigne tout impôt visé à l'article 2 de la présente Convention ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Le terme " siège de direction officiel " désigne le siège social au sens du code de commerce français ou au sens du code de commerce turc ;
g) Le terme " nationaux " désigne, en ce qui concerne la France ou la Turquie, toute personne physique possédant la nationalité française ou turque en vertu du code de la nationalité française ou turque ; et toute personne morale, société de personnes ou association considérée comme telle en vertu du droit en vigueur en France ou en Turquie ;
h) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
i) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République de Turquie, le ministre des finances et des douanes ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
j) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise française ou turque sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés à l'intérieur du territoire de la France ou de la Turquie ;
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) i) le terme " Turquie " désigne le territoire de la République de Turquie, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones y compris le plateau continental, sur lesquelles, conformément au droit international, la République de Turquie est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
ii) le terme " France " désigne le territoire des départements européens et d'outre mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant les cas, la France ou la Turquie ;
c) Le terme " impôt " désigne tout impôt visé à l'article 2 de la présente Convention ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Le terme " siège de direction officiel " désigne le siège social au sens du code de commerce français ou au sens du code de commerce turc ;
g) Le terme " nationaux " désigne, en ce qui concerne la France ou la Turquie, toute personne physique possédant la nationalité française ou turque en vertu du code de la nationalité française ou turque ; et toute personne morale, société de personnes ou association considérée comme telle en vertu du droit en vigueur en France ou en Turquie ;
h) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
i) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République de Turquie, le ministre des finances et des douanes ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
j) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise française ou turque sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés à l'intérieur du territoire de la France ou de la Turquie ;
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.