Article 8 Navigation maritime et aérienne, transport routier
Convention avec la Turquie - Convention fiscale internationale France - Turquie
Signature - 18 février 1987
En vigueur - 1 juillet 1989
1. Les bénéfices qu'une entreprise de l'un des Etats contractants tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.