Article 12 Redevances
Convention avec l'Ukraine - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Ukraine
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces redevances consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin, ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
b) Toutefois, les dispositions du a ne s’appliquent aux redevances qui consistent en rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, qu’après la période de douze mois suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Pendant cette période, l’impôt établi dans l’Etat contractant d’où proviennent ces redevances ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances nonobstant les dispositions du paragraphe 2.
4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques ou télévisées -, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces redevances consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin, ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
b) Toutefois, les dispositions du a ne s’appliquent aux redevances qui consistent en rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, qu’après la période de douze mois suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Pendant cette période, l’impôt établi dans l’Etat contractant d’où proviennent ces redevances ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances nonobstant les dispositions du paragraphe 2.
4. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques ou télévisées -, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.