Article 23 Elimination des doubles impositions
Convention avec l'Ukraine - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Ukraine
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Ukraine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt ukrainien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt ukrainien à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus - soumis à l’impôt français sur les sociétés - visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 13, et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Ukraine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Ukraine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Ukraine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ;
c) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au b ;
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Ukraine" employée aux a et b désigne le montant de l’impôt ukrainien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l’Ukraine, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation ukrainienne relative à l’élimination des doubles impositions au titre de l’impôt dû dans un territoire situé hors d’Ukraine (dispositions qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), l’impôt français dû selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus ou bénéfices de source française ou sur les biens imposables situés en France constitue un crédit admis en déduction de l’impôt ukrainien calculé sur les mêmes revenus ou bénéfices ou biens, sur lesquels l’impôt ukrainien est calculé ;
b) Ces déductions ne peuvent en aucun cas excéder la fraction de l’impôt sur les revenus, de l’impôt sur les bénéfices ou des impôts sur les biens, calculés avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus, aux bénéfices ou aux biens imposables en Ukraine ;
c) Lorsque, conformément à une disposition de la Convention, les revenus ou bénéfices qu’un résident d’Ukraine reçoit ou réalise, ou les biens qu’il possède, sont exonérés d’impôt en Ukraine, l’Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou bénéfices, ou biens, de ce résident tenir compte des revenus ou bénéfices ou biens exonérés ;
d) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les revenus ou bénéfices ou gains d’un résident d’Ukraine qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, sont considérés comme étant de source française.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Ukraine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt ukrainien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt ukrainien à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus - soumis à l’impôt français sur les sociétés - visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 13, et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Ukraine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Ukraine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Ukraine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ;
c) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au b ;
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Ukraine" employée aux a et b désigne le montant de l’impôt ukrainien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l’Ukraine, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Sous réserve des dispositions de la législation ukrainienne relative à l’élimination des doubles impositions au titre de l’impôt dû dans un territoire situé hors d’Ukraine (dispositions qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), l’impôt français dû selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus ou bénéfices de source française ou sur les biens imposables situés en France constitue un crédit admis en déduction de l’impôt ukrainien calculé sur les mêmes revenus ou bénéfices ou biens, sur lesquels l’impôt ukrainien est calculé ;
b) Ces déductions ne peuvent en aucun cas excéder la fraction de l’impôt sur les revenus, de l’impôt sur les bénéfices ou des impôts sur les biens, calculés avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus, aux bénéfices ou aux biens imposables en Ukraine ;
c) Lorsque, conformément à une disposition de la Convention, les revenus ou bénéfices qu’un résident d’Ukraine reçoit ou réalise, ou les biens qu’il possède, sont exonérés d’impôt en Ukraine, l’Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou bénéfices, ou biens, de ce résident tenir compte des revenus ou bénéfices ou biens exonérés ;
d) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les revenus ou bénéfices ou gains d’un résident d’Ukraine qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, sont considérés comme étant de source française.