Article 24 Non-discrimination
Version consolidée de la convention avec l'Ukraine modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Ukraine
Signature - 31 janvier 1997
En vigueur - 1 novembre 1999
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de
l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
7. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si cette personne physique a cotisé à ce régime de retraite (ou à un autre régime auquel ce régime s’est substitué) avant de devenir un résident du premier Etat ou d’y séjourner temporairement, et si le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet Etat ;
b) Pour l’application du a :
i) L’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au a, et
ii) Un régime de retraite est reconnu aux fins d’imposition dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
9. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
10. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de
l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
7. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si cette personne physique a cotisé à ce régime de retraite (ou à un autre régime auquel ce régime s’est substitué) avant de devenir un résident du premier Etat ou d’y séjourner temporairement, et si le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet Etat ;
b) Pour l’application du a :
i) L’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au a, et
ii) Un régime de retraite est reconnu aux fins d’imposition dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
9. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
10. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.